Article 462-2. -
Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera
maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement
automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de
deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 50.000 F
ou de l'une de ces deux peines. (...)
Article 462-2. (suite) -
(...) Lorsqu'il en sera résulté soit la
suppression ou la modification de données contenues dans
le système, soit une altération du fonctionnement de ce
système, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans
et l'amende de 10.000 F à 100.000 F.
Article 462-3. -
Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des
droits d'autrui, entravé ou faussé le fonctionnement
d'un système de traitement automatisé de données sera
puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et
d'une amende de 10.000 F à 100.000 F ou de l'une de ces
deux peines.
Article 462-4. -
Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des
droits d'autrui, directement ou indirectement, introduit
des données dans un système de traitement automatique ou
supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs
modes de traitement ou de transmission, (...)
Article 462-4. (suite) -
(...) sera puni d'un emprisonnement de trois
mois à trois ans et d'une amende de 2.000 F à 500.000 F
ou de l'une de ces deux peines.
Article 462-5. -
Quiconque aura procédé à la falsification de documents
informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à
causer un préjudice à autrui, sera puni d'un
emprisonnement d'un an à cinq ans et d'un amende de
20.000 F à 200.000 F.
Article 462-6. -
Quiconque aura sciemment fait usage des documents
informatisés visés à l'article 462-5 sera puni d'un
emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de
20.000 F à 2.000.000 F ou de l'une de ces deux
peines.
Article 462-7. -
La tentative des délits prévus par les articles 462-2 à
462-6 est punie des mêmes peines que le délit lui-même.
Article 462-8. -
Quiconque aura participé à une association formée ou à
une entente établie en vue de la préparation,
concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une
ou de plusieurs infractions prévues par les articles
462-2 à 462-6 sera puni des peines prévues pour
l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus
sévèrement réprimée.
Article 462-9. -
Le tribunal pourra prononcer la confiscation des matériels
appartenant au condamné et ayant servi à commettre les
infractions prévues au présent chapitre.